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Intervention de Patricia Adam

Réunion du 28 avril 2009 à 21h45
Lutte contre l'inceste sur les mineurs — Article 1er

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaPatricia Adam :

Monsieur le président, je voudrais revenir sur les travaux en commission. Ils ont permis d'améliorer grandement le texte initial (« Ah ! » sur les bancs du groupe UMP.). La commission a largement modifié ce texte, lui apportant plus de clarté, ce dont le code pénal même tire profit.

Je pense en particulier à la suppression de la référence que vous faisiez, madame la rapporteure, aux filiations légitime, naturelle ou adoptive, reprenant là des termes qui ne sont plus usités dans le code civil mais qui perduraient dans le code pénal. La commission a procédé là à un utile toilettage de ce dernier.

Mais la principale innovation de la commission dans le nouvel article 1er porte sur la définition de l'inceste par renvoi à la notion nouvelle de « contrainte », morale ou physique. Un nouvel article 222-22-1 du code pénal est ainsi créé, cependant que, parallèlement, est supprimée l'assimilation systématique de l'inceste au viol et à l'agression sexuelle.

Mais la rédaction de cet article laisse penser que la contrainte se définit par les critères cumulatifs de la « différence d'âge » – il est important de le noter – et de l'« autorité de droit ou de fait ». Elle pourrait, en apparence, mieux correspondre à la définition de l'acte incestueux. En effet, cet article couvre les cas d'inceste d'ascendant sur descendant et écarte du champ de l'infraction les cas où la relation sexuelle n'est pas contrainte, notamment dans les situations où l'article 164 du code civil permet de lever les empêchements à mariage, par exemple entre un oncle et une nièce, ou entre une tante et un neveu, sachant que, dans ces situations, la différence d'âge peut être minime et que les neveux ou nièces peuvent être plus âgés que leur oncle ou tante. C'est compliqué, mais c'est une réalité objective dans de nombreuses familles recomposées.

Cependant, en dehors de ces aspects rassurants tirés de l'introduction de cette notion de contrainte comme condition de réalisation de l'inceste, cette définition soulève aussi plusieurs interrogations.

Ainsi, le critère de la différence d'âge manque à l'exigence de précision des infractions pénales. Je ne vois pas comment, dans l'état actuel du texte, un tribunal pourra juger de la différence d'âge. Que devons-nous entendre par cette expression ?

À partir de quel seuil estimez-vous que la contrainte est vérifiée et que le crime d'inceste est commis ? La réponse ne figure pas dans le texte. C'est une autre lacune incompatible avec l'exigence de précision du droit pénal.

Si ce texte était soumis au Conseil constitutionnel, il serait rejeté pour cette unique raison.

De plus, ce même critère de la différence d'âge conduirait à écarter l'inceste dans le cas où celui-ci est commis entre frère et soeur, d'un âge proche, entre lesquels ne s'exerce pas de rapport d'autorité de droit ou de fait.

Dès lors, le renvoi à ces critères contredit la définition que vous entendez donner de l'inceste dans le nouvel article 222-32-1 du code pénal qui vise explicitement dans le 3° les relations sexuelles entre frère et soeur. Si, prenant en compte la contrainte, vous considérez aussi la différence d'âge, cela ne vaut plus. Ces deux phrases se contredisent.

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