Mme Guégot m'autorise en effet à présenter, conjointement avec l'amendement de la commission des lois, l'amendement n° 6 de la commission des affaires culturelles. Ces amendements techniques ouvrent la possibilité à la commune de confier ou de faire exécuter le service d'accueil par un établissement public de coopération intercommunale.
Deux situations peuvent se présenter.
Dans la première, l'EPIC a compétence de par ses statuts, qui prévoient qu'il est chargé de la mise en oeuvre du service d'accueil prévu par la loi que nous allons adopter. C'est le cas visé par le troisième alinéa de l'article 9. Le code général des collectivités territoriales prévoit qu'une loi qui vise les communes s'applique ipso facto aux EPCI : partout où il est écrit : « communes », il faut lire : « EPCI », et partout où il est écrit : « maire », il faut lire : « président de l'intercommunalité ».
Dans la seconde situation, l'EPCI n'a pas compétence, mais il peut apporter une aide à la commune. Celle-ci, à ce moment-là, passe convention avec lui.
On voit bien qu'il y a deux situations différentes : celle où il faut passer convention – c'est le texte proposé pour le premier alinéa de l'article L. 133-8 – ; celle où la compétence de l'EPCI est de droit : en ce dernier cas, il n'est nul besoin d'ajouter quoi que ce soit. C'est pour cette raison que nos amendements proposent de supprimer le troisième alinéa de l'article 9, c'est-à-dire le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L. 133-8.