Avec votre permission, monsieur le président, je voudrais revenir sur l'amendement n° 19 pour interroger M. le rapporteur. En fait, cet amendement, en modifiant l'alinéa 4 de l'article 7 bis, par la suppression des termes « à ce titre », a supprimé la précision selon laquelle l'autorité académique peut écarter de la liste une personne figurant dans le fichier des délinquants sexuels, puisque l'alinéa 4 est désormais ainsi rédigé : « Lorsque l'autorité académique est conduite à écarter certaines personnes de la liste ».
Il faut bien comprendre la portée de cet amendement : il signifie que l'autorité académique aurait nécessairement transmission par les maires de la liste de toutes les personnes qu'ils entendent recruter pour exercer le service d'accueil et qu'elle pourrait recommander – décider même – aux maires d'écarter telle ou telle personne sur la base d'informations que l'on pensait être l'inscription au fameux fichier. Mais, avec l'adoption de cet amendement, il ne s'agirait plus seulement que de l'inscription au fichier.
Monsieur le rapporteur, sur la base de quelles informations l'autorité académique pourra dire à un maire qu'il ne faut pas recruter telle ou telle personne ? Cette précision est nécessaire à la compréhension de l'amendement n° 19 .