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Intervention de Martin Hirsch

Réunion du 8 janvier 2008 à 9h30
Questions orales sans débat — Application de la loi sur le surendettement

Martin Hirsch, haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté :

Monsieur le député, vous avez mis l'accent sur un phénomène très important qui concerne malheureusement de plus en plus de personnes et qui n'a pas été complètement endigué par la loi que vous avez rappelée et qui a tenté, après d'autres lois, de mettre en place des procédures nouvelles. Votre question porte sur un certain nombre de cas très précis et très concrets. Il s'agit en fait de situations qu'on rencontre souvent, et je vais essayer d'y apporter les réponses les plus précises possibles.

Le premier point, c'est la durée des plans conventionnels de redressement. Il s'agit de savoir comment se calcule le délai de dix ans. Le plan de redressement, qu'il soit conventionnel ou qu'il résulte des recommandations du juge, ne peut excéder dix ans. La loi précise que « la durée totale [du plan], y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder dix années » – c'est l'article L. 331-6 du code de la consommation. Le délai de dix ans s'applique donc, sans aucun doute possible, à compter de la date initiale du premier plan. Le législateur a cependant ménagé une exception à cette règle : « les mesures du plan peuvent excéder ces délais lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont le plan permet d'éviter la cession par le débiteur ». On comprend que c'est une mesure protectrice pour que la personne concernée ne se retrouve dans la situation où elle rembourse vite, mais en étant obligée de vendre sa maison, et finalement à la rue.

En outre, j'attire votre attention sur le fait que, pendant le déroulement du plan, il est toujours possible à un débiteur dont la situation se serait dégradée de déposer un nouveau dossier de surendettement qui fera l'objet d'un examen par la commission. Celle-ci se demandera alors si ce nouveau dépôt ne traduit pas « une situation irrémédiablement compromise » justifiant une orientation vers une procédure de rétablissement personnel, ou s'il ne traduit pas, au moins, une situation grave justifiant un effacement partiel de créance, et ce avant même l'écoulement de la période de dix ans. Les dix ans, je le rappelle, s'entendent comme un maximum : on peut aller plus vite.

Enfin, il convient de relever que la limitation dans le temps du plan conventionnel ou des mesures recommandées par la commission est une innovation de la loi de 2003, dite loi Borloo. Cette règle, en enfermant le traitement du surendettement dans un délai légal, permet d'offrir aux débiteurs surendettés une vraie perspective de sortie de leur situation de surendettement.

Le deuxième point de votre question porte sur le bénéfice de la faillite personnelle pour les personnes âgées amenées à rembourser depuis plus de quinze ans. La loi ne soumet l'accès à la procédure de rétablissement personnel à aucune règle concernant l'âge, le statut d'activité, le montant des ressources ou la durée des prêts contractés par les demandeurs. Il n'y a donc aucun obstacle de principe à ce que la personne retraitée que vous évoquez puisse prétendre à la procédure de rétablissement personnel. Le seul critère d'ouverture posé par le législateur est, logiquement, lié à l'appréciation de la situation objective de la personne au regard des dettes contractées : le débiteur doit en effet être dans une situation « irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prescrites devant la commission de surendettement des particuliers ». La procédure de faillite personnelle est bien évidemment un dernier recours. Dès lors, les personnes qui honorent leurs engagements liés au déroulement d'un plan conventionnel ne sont, a priori, pas concernées.

Il n'y a pas de droit à effacement des dettes au bout d'un temps donné. Toutefois, il est possible de recourir à la procédure de rétablissement en cours d'exécution du plan de redressement, comme je l'ai signalé dans le cas précédent. Cela dit, la loi vise à maintenir un équilibre entre les différents intérêts en jeu, et la mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel entraîne le prononcé par le juge de la liquidation des biens du débiteur dont la vente est confiée à un mandataire. Sont exclus de la vente les meubles nécessaires à la vie courante, les biens non professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle. Mais la vente du bien immobilier est de la compétence du tribunal de grande instance, avec une mise à prix fixée par le juge de l'exécution. Dans sa conception actuelle, la procédure de rétablissement entraîne automatiquement la vente des biens immobiliers. C'est une décision très grave et il est souvent préférable d'exécuter scrupuleusement les prescriptions du plan de redressement : les personnes propriétaires de leur résidence principale n'ont en général pas intérêt à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel. C'est probablement le cas de la personne retraitée que vous évoquez. Je suppose qu'elle est propriétaire de son logement, et la durée de son plan – plus de quinze ans – suggère que le passif inclut le remboursement d'un crédit immobilier lié à l'achat de sa résidence principale. Il s'agit, encore une fois, de trouver le juste équilibre, en l'occurrence pour éviter la perte du logement.

Le troisième point de votre question porte sur les particuliers qui se sont portés caution dans le cadre associatif. Il est vrai que, dans le courrier que je reçois, je vois beaucoup de tels cas de figure. Seules les dettes non professionnelles des particuliers peuvent être prises en compte par la commission de surendettement. La caution consentie à un débiteur principal, fût-ce à raison de son activité professionnelle, demeure cependant un acte civil : le débiteur-caution d'un débiteur principal peut donc saisir la commission de surendettement. Rien ne fait obstacle en droit à l'inclusion de cette dette dans le plan ni à ce que le débiteur puisse bénéficier d'un effacement de cette dette sur décision du juge dans le cadre d'une recommandation de la commission ou à l'occasion de la clôture de la procédure de rétablissement personnel.

Toutefois, il faut attirer l'attention des personnes concernées sur le fait que l'effacement partiel des dettes ne peut être recommandé par la commission que lorsqu'elle constate l'insolvabilité du débiteur. Il n'y a donc pas de pénalisation quand le surendettement tient au fait que l'on s'est porté caution.

Je terminerai par deux remarques. D'une part, les pratiques peuvent certainement varier d'une commission départementale de surendettement à l'autre ; il serait utile de faire le point, afin d'identifier les bonnes pratiques et les diffuser dans l'ensemble des commissions. D'autre part, si les textes adoptés ont apporté des améliorations, ils n'ont pas suffi à endiguer le problème du surendettement. Il ne pourra l'être que s'il est traité à la source, en faisant de la prévention mais également en responsabilisant la profession bancaire. Cette année, des initiatives pourront être prises dans ce sens. Je vous remercie d'avoir manifesté votre attention pour ce sujet.

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