Il prévoit que le promoteur de la recherche interventionnelle s'engage à rendre publics les résultats de sa recherche en y incluant les aspects positifs et négatifs ainsi que les complications éventuelles, et ce dans un délai précis fixé par décret. Une telle disposition est importante pour garantir la transparence de la recherche.
L'amendement ayant déjà fait l'objet d'une réponse, n'a plus d'objet.
(L'amendement n° 33 tombe.)
(L'article 2, amendé, est adopté.)