Au chapitre des dispositions générales du cours de la prescription extinctive, nous souhaitons ajouter un article ayant pour objet de prévoir que les conventions qui ont pour effet d'abréger ou d'allonger la durée de la prescription sont réputées non écrites.
Nous souhaitons donner force à cette disposition en la déclarant d'ordre public, pour empêcher des rapports de force nuisibles dans les relations contractuelles. Il y a toujours un dominant et un dominé dans ce genre de situation, et nous voulons surtout empêcher un raccourcissement du délai de prescription au détriment du plus faible.
Il nous apparaît donc nécessaire et sécurisant d'intégrer dans ces dispositions générales un article qui donne force de loi à la disposition selon laquelle toute convention qui consisterait à allonger ou à raccourcir le délai de prescription est réputée non écrite.