Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la présente proposition de loi illustre parfaitement l'intérêt de laisser à l'initiative parlementaire le soin d'apporter à des difficultés vécues par nos concitoyens des solutions concrètes et pragmatiques.
Il ne s'agit pas seulement de changer la loi pour le principe, mais de remédier à une difficulté partiellement liée à un défaut de précision du droit, afin d'assurer, tant aux salariés d'une entreprise en difficulté qu'à cette entreprise elle-même, un peu plus de sécurité juridique. Le député est ici exactement dans son rôle : relais entre le citoyen et le Parlement, il définit la loi d'une façon qui n'est pas forcément la plus précise, mais en tout cas la plus efficace.
Or l'efficacité, dans le texte qui nous est proposé, s'accompagnera, pour le coup, d'un certain degré de précision. L'article dont nous débattons vise en effet à encadrer les conditions de rémunération des salariés menacés d'un licenciement économique, et à qui il est proposé un reclassement à l'étranger. L'examen préalable des possibilités de reclassement d'un salarié au sein d'une entreprise avant que ne soit envisagé son licenciement économique est, en effet, une condition exigée de longue date par la jurisprudence.
C'est dans cette logique que le législateur, en 2002, a introduit dans le code du travail les dispositions de l'article L. 1233-4, lequel dispose que le licenciement économique « ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ».
Cet article précise également les conditions du reclassement dans un emploi de même catégorie ou équivalent à l'emploi occupé, ou, à défaut, avec l'accord exprès du salarié, dans un emploi d'une catégorie inférieure.
Ces dispositions du code du travail, mûries par une jurisprudence antérieure, devaient apporter aux salariés la garantie de ne pas être considérés comme une simple variable d'ajustement de l'activité de l'entreprise lorsque celle-ci fait face à des difficultés. Nous savons pourtant que l'application de ce texte a abouti à des situations paradoxales, où la loi, censée protéger le salarié une fois appliquée, met en fait celui-ci un peu plus en difficulté encore, à un moment où il se révèle particulièrement fragile.