Cet amendement tend, d'une part, à distinguer les différents types d'opérations, et, d'autre part, à confirmer que le Gouvernement demande, en toutes circonstances, au Parlement l'autorisation de faire intervenir les forces armées, sauf en cas d'intervention d'urgence décidée en application de l'article 51 de la Charte des Nations unies, relatif à l'invasion d'un pays. Considérant le rôle de policier de la paix que peut jouer sur la planète cette institution internationale, c'est la seule exception qui pourrait justifier que le Gouvernement engage d'abord les forces armées et en rende compte ensuite au Parlement, dans les plus brefs délais. En tout état de cause, c'est le Parlement représentant le peuple qui doit décider d'engager les forces armées.