La consultation d'un registre administratif ne peut en aucun cas suffire à susciter un sentiment de recueillement. Les défunts dont les cendres ont été dispersées en pleine nature doivent pouvoir profiter des mêmes dispositions que ceux dont un jardin du souvenir a accueilli les restes. Cet amendement vise donc à établir une égalité de traitement entre les uns et les autres.