En fusionnant les articles L. 6321-2 à L. 6321-5 en un article unique, l'article 5 du projet de loi supprime les dispositions afférentes aux modalités de mise en oeuvre de l'action de formation contenue dans l'article L. 6321-3 qui stipule que toute action de formation liée à l'évolution des emplois ou participant au maintien dans l'emploi du salarié doit être mise en oeuvre sur le temps de travail.
Si nous nous félicitons que les dérogations à ce principe disparaissent avec l'abrogation des articles précités, il semble logique de bien mentionner que l'action de formation « constitue un temps de travail effectif », afin d'éviter tout risque d'interprétation et de dérive conditionnant l'accès à une formation à sa mise en oeuvre hors du temps de travail conventionnel : les entreprises bénéficieraient dès lors des avantages de la formation de leurs salariés, sans avoir à en supporter les inconvénients, qui pèseraient sur le seul salarié. Une telle situation ne serait pas acceptable. Nous proposons donc de réintroduire la disposition selon laquelle la formation est mise en oeuvre sur le temps de travail.