Le code de procédure pénale ne prévoit aucune intervention des parties devant le juge chargé de l'ordonnance pénale, qui ne peut prononcer que des amendes. C'est inscrit dans le texte.
Dès lors que, comme vous l'avez écrit, vous donnez à l'ayant droit la possibilité de se constituer partie civile et de demander au président de statuer en matière civile par la même ordonnance, vous rompez cet équilibre. En même temps, vous instituez une inégalité entre le prévenu, qui n'a été ni convoqué ni entendu et qui ne connaîtra l'existence de l'ordonnance que lorsqu'elle lui sera notifiée – il pourra alors faire opposition –, et la partie civile qui verra, elle, ses intérêts pris en considération par le juge. Un tel dispositif n'est pas viable, mes chers collègues ! Il est totalement contraire au principe de l'équité et de l'égalité du procès, et il sera évidemment censuré.
Il est inimaginable qu'une procédure non contradictoire, sans débat préalable, à la seule initiative du procureur de la République et en l'absence du prévenu, aboutisse à condamner ce dernier à réparer un préjudice sans qu'il soit entendu, sans qu'il ait pu faire part de ses observations. C'est tout à fait inconcevable, mes chers collègues ! C'est encore pire que faire du mauvais droit : c'est a-juridique, au sens où ce n'est pas un procès équitable. Il faut revenir à la raison, autrement dit supprimer la faculté de constitution de partie civile devant le juge chargé de rendre l'ordonnance pénale.