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Intervention de Michèle Alliot-Marie

Réunion du 22 juillet 2009 à 21h30
Protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet — Rappel au règlement, amendement 519

Michèle Alliot-Marie, garde des sceaux :

Monsieur Le Bouillonnec, le sujet est assez important pour que l'on ne tente pas de semer la confusion. Je ne doute pas que vous connaissiez la réalité. Néanmoins, dans votre façon de présenter le sujet, vous avez introduit une confusion. Sans revenir sur tous les éléments du débat, je me concentrerai sur cette seule question.

L'ordonnance pénale est effectivement prévue pour des délits punis d'emprisonnement et elle permet de juger des délits qui encourent le cas échéant des peines d'emprisonnement, par exemple la conduite sous emprise d'un état alcoolique ou sous l'emprise de stupéfiants, qui, je vous le rappelle, est punie d'un emprisonnement de trois ans. Mais il est vrai qu'elle ne peut pas prononcer une peine de prison.

Cela signifie que le juge peut, dans le cas d'un délit éventuellement puni d'une peine d'emprisonnement, décider de ne pas prononcer cette peine. Je vous ai d'ailleurs précisé que le but de la peine complémentaire de suspension de la connexion à internet consiste aussi à ne pas appliquer la peine d'emprisonnement lorsqu'elle serait en décalage avec l'acte commis. Il est donc parfaitement possible, dans ce cas, de recourir à une ordonnance pénale mais, si la constitution de délit est assez importante pour que le procureur estime qu'il y a un risque d'emprisonnement, alors l'autre procédure s'impose, car il est impossible de prononcer une peine d'emprisonnement par ordonnance pénale.

Distinguons donc bien les deux formules. En l'occurrence, nous rectifions la situation : l'ordonnance pénale peut être prise pour ce type de délit, mais elle ne peut entraîner une peine d'emprisonnement. Ce serait faire injure aux magistrats du parquet que de croire qu'ils utiliseront l'ordonnance pénale si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, ou s'ils estiment que le délit est suffisamment grave – vraisemblablement dans le cas de professionnels du téléchargement illégal à but commercial évident. De même, ce serait faire injure aux magistrats du siège que de croire qu'ils pourraient condamner dans une telle hypothèse.

L'intérêt du dispositif est clair : le principe de l'ordonnance pénale est retenu pour les délits « classiques », mais la possibilité existe pour le parquet comme pour la personne incriminée ou pour la partie civile de renoncer à l'ordonnance pénale afin de retourner à la procédure normale. La méthode est limpide, et parfaitement compatible avec les textes actuels, ainsi qu'avec l'esprit du présent projet. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

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