D'après la loi, toutes les peines d'emprisonnement étaient, jusqu'à maintenant, exclues de l'ordonnance pénale. Cette procédure ne pouvait être utilisée que dans trois cas : « Peuvent être soumis à la procédure simplifiée […] :
« 1° Les délits prévus par le code de la route […] ;
« 2° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;
« 3° Les délits prévus au titre […] du code de commerce pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue ».
Il était donc absolument impossible qu'une ordonnance pénale soit utilisée pour prononcer des peines d'emprisonnement. Vous introduisez cette possibilité avec ce texte. Sans doute répondrez-vous que le procureur n'est pas obligé d'y recourir. J'entends bien : il peut ne pas faire, mais il peut aussi faire, et s'il fait, que se passe-t-il, s'il fait ? Le délit que vous avez constitué est passible d'une peine pouvant atteindre trois ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende, ce qui ne peut pas entrer dans la case que vous avez choisie. Pour que leur intention soit bien claire, les rédacteurs du code de procédure pénale ont pris soin de dire que cette procédure particulière était « simplifiée » : pas de débats contradictoires, pas de parties au contentieux, une procédure écrite et une ordonnance notifiée.