Monsieur le président, je proteste contre le fait que le président Accoyer et vous-même persistiez à m'appeler parfois Jean-Louis, ce qui est heureux parce que c'était le prénom de mon père que je suis ravi de saluer à cet instant, bien qu'il nous ait quittés il y a trop longtemps. Reste que je me prénomme Jean-Yves et que je le revendique !
Depuis le début de l'examen de ce texte, notre débat portait sur la propriété industrielle et le code de procédure pénale. Avec l'article 2, il tombe dans le code de procédure pénale, ce qui aboutit à quelque chose d'inacceptable à mes yeux : on travestit l'instrument que constitue l'ordonnance pénale.
Vous avez tort, monsieur le rapporteur : si son extension a effectivement été votée par l'Assemblée – c'était l'article 63 de la proposition de loi de simplification et de clarification du droit –, on ne saurait oublier qu'elle a été retoquée par le Sénat qui trouvait trop dangereux d'utiliser pour le jugement de tant de délits une procédure écrite et non contradictoire, initiée par le procureur et assortie d'aucun débat préalable.
La disposition que vous prévoyez heurte totalement le dispositif de la procédure d'ordonnance pénale. En effet, vous introduisez la constitution de partie civile devant le juge de l'ordonnance, alors qu'aux termes de l'article 495, alinéas 1, 2, 3, 4 et 5 du code de procédure pénale, les intérêts civils, s'il y en a, ne peuvent être revendiqués devant la juridiction correctionnelle qu'après le prononcé de l'ordonnance pénale. Autrement dit, vous bouleversez totalement le dispositif de l'ordonnance pénale et altérez sa philosophie la plus fondamentale : substitut, réquisition, juge, ordonnance pénale, signification au prévenu, et, le cas échéant, opposition. Vous travestissez la procédure d'ordonnance pénale. Il conviendra de revoir ce problème. Nous reviendrons lors de la discussion des amendements.