Nous souhaitons compléter l'article 1er quinquies par un alinéa prévoyant que les données enregistrées soient automatiquement effacées à la fin de la procédure liant l'abonné et la haute autorité. En effet, la durée de conservation des données personnelles ne peut excéder la période pendant laquelle l'abonné fait l'objet d'une mesure de la part de la HADOPI. Laisser à un décret en Conseil d'État le soin de fixer le délai de conservation n'est pas satisfaisant, d'autant que le délai de trois ans suggéré par le rapporteur est inapproprié, voire excessif.
Enfin, il est nécessaire de rappeler les prescriptions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés qui soumettent la mise en oeuvre des traitements de données à caractère personnel au respect des conditions suivantes : premièrement, qu'elles soient exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour, et que les mesures appropriées soient prises pour que les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées soient effacées ou rectifiées ; d'autre part, qu'elles soient conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée qui n'excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées.