Il faut effectivement se rappeler que les dispositions de l'article L. 331-37 sont modifiées par l'effet obligé de la censure constitutionnelle. Notamment, comme l'indique d'ailleurs le rapport, le traitement automatisé, qui servait de base au répertoire national, est bien entendu dans la tourmente de la censure.
Votre rapport, cher collègue Riester, confirme l'analyse de Patrick Bloche : la modification introduite par le Sénat a bien pour objectif l'information rapide des ayants droit, leur permettant, notamment grâce à la transmission des PV, d'agir dans le cadre d'une procédure. Vous-même précisez que, dans le cas d'une procédure d'ordonnance pénale, ils ne pourront pas se constituer partie civile et devront agir par le biais de la citation correctionnelle.
Se pose également la question, on l'a rappelé tout à l'heure, la notification des ordonnances pénales. Cette stratégie comporte effectivement une contradiction : si elle a pour effet de mettre en oeuvre des procédures d'action en indemnisation des ayants droit, ces procédures vont du même coup altérer la rapidité que vous avez voulue. En choisissant le juge unique, ou l'ordonnance pénale, ou la contravention, vous souhaitiez ne pas envahir les juridictions de l'ordre judiciaire de ces dossiers : il y a là une contradiction. Nous reviendrons tout à l'heure sur l'article 495 du code de procédure pénale, mais c'est une vraie difficulté.