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Intervention de Jean-Jacques Urvoas

Réunion du 25 septembre 2007 à 21h45
Contrôleur général des lieux de privation de liberté — Article 6

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJean-Jacques Urvoas :

Le droit à obtenir l'information est au coeur de l'action d'une autorité administrative indépendante. Il n'est donc pas étonnant que les textes relatifs à ces autorités insistent sur le fait qu'elles doivent être dotées de pouvoirs juridiques leur permettant de constituer l'expertise, présentée comme l'outil essentiel pour leur efficacité.

On peut ainsi relever que, dans bien des cas, les secrets bancaires, voire professionnels, sont écartés pour que les autorités disposent des informations requises.

L'alinéa 4, dont nous proposons la suppression, permet de s'opposer à toute communication de pièces, car aucune n'échappe à la longue énumération des exceptions. Je note d'ailleurs que cette longue liste était totalement absente de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 26 avril 2001, qui se contentait de prévoir que toutes les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission devaient être communiquées au Contrôleur général.

En effet, il est essentiel que le Contrôleur général puisse être informé. La chose est d'autant plus aisée à prévoir qu'il est, tout comme ses collaborateurs, tenu au secret professionnel, ce qui leur interdit de divulguer ce qu'ils auront appris dans le cadre de leur mission.

Dans ce cas, pourquoi prévoir ces exceptions, qui deviennent des murs presque infranchissables ? Qui peut croire, par exemple, que les secrets de la défense nationale seraient menacés par des informations que le Contrôleur général détiendrait ? Qui peut d'ailleurs juger qu'il y ait atteinte à la sûreté de l'État et à quel titre ?

Notre amendement vise à supprimer toutes ces exceptions, qui vident pour une bonne part de son contenu la capacité d'information du Contrôleur, d'autant que certaines exceptions relèvent d'hypothèses purement et simplement absurdes.

En réalité, le seul problème sérieux est celui du secret médical, notamment dans les hôpitaux psychiatriques. Le secret médical est un droit codifié, clairement défini, qui renvoie au principe du respect de la personne et de sa vie privée, tandis que le secret lié à la sécurité du lieu n'est pas un principe légal ou un principe moral.

Lorsqu'un détenu affirme avoir été victime de violences de la part d'un codétenu – ce qui arrive, semble-t-il – ou éventuellement de la part de certains membres du personnel pénitentiaire, il ne sera pas possible au Contrôleur de savoir réellement ce qui s'est passé et de connaître l'origine des blessures. Ce cas montre bien que le secret médical doit être levé au profit du Contrôleur. Nous savons bien que, dans le secteur purement pénitentiaire, il y a aujourd'hui des victimes du secret médical. Ainsi, dans l'affaire de cannibalisme de la prison de Rouen en janvier 2007, le secret médical a bien été à l'origine du décès d'un détenu.

Le Contrôleur ne sera pas tenu de divulguer ses informations, sauf exception.

Au Royaume-Uni, l'Ombudsman et ses services ont accès à l'ensemble des documents nécessaires à l'enquête. Il en va de même au Danemark, où tous les inspecteurs de l'Ombudsman ont accès à tous les documents, y compris ceux protégés par le secret médical.

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