Nous n'avons pas à complexifier la législation. Ainsi, ce que propose le sous-amendement figure déjà au 8° de l'article L. 442-6 du code du commerce, qui condamne le fait « de procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d'office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d'une date de livraison ou à la non-conformité des marchandises, lorsque la dette n'est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur n'ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant ». Nous n'allons tout de même pas voter ce qui existe déjà dans le code !