L'article 7 de la Charte dispose que « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ». Ce principe désormais constitutionnel n'est autre que la consécration dans notre droit de la Convention internationale signée à Aarhus en 1998.