L'article 13 tend à faciliter le recours à la visio-audition, ce qui permettrait de limiter les transferts des étrangers, qui s'effectuent dans des conditions qui peuvent porter atteinte à leur dignité. C'est là un progrès certain pour le confort des personnes retenues.
Dans cet esprit, il convient d'aller plus loin et de mettre ce dispositif en cohérence avec les dispositions du code de l'organisation judiciaire et celles du code de justice administrative en vertu desquelles une audience peut être présidée par un magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.
Applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon pour les premières et outre-mer pour les secondes, ces dispositions n'impliquent pas le consentement de l'intéressé, tout en garantissant le respect des droits de la défense.
Si, en l'état actuel des textes et malgré l'inversion de la condition qui est proposée par cet article, le recours à la technique de la visio-audition est juridiquement et techniquement possible, son exercice dépend toutefois toujours de la bonne volonté des personnes retenues. Or il est à craindre que les intéressés ne souhaitent pas nécessairement faciliter la tâche des autorités administratives.
S'il était adopté, ce dispositif permettrait un gain pourtant conséquent en heure-fonctionnaire. On peut considérer que cela diviserait la charge des personnels de police ou de gendarmerie de moitié et réduirait d'autant les risques d'incidents ou d'évasion liés à ces déplacements extérieurs.
Mon amendement vise donc à supprimer, à l'article L. 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la condition du consentement, afin de permettre le développement de ce dispositif.