L'appel formulé contre la libération d'un étranger maintenu en rétention ou en zone d'attente par le juge des libertés et de la détention n'est pas suspensif, sauf si cet appel émane du ministère public et que celui-ci demande au président du tribunal de maintenir l'étranger à disposition de la justice jusqu'au jugement d'appel.
Cet amendement vise à permettre au préfet de demander également au président du tribunal, juge du siège, de déclarer son appel suspensif. Il ne s'agit donc pas de donner à l'appel du préfet un caractère suspensif de plein droit, mais seulement de lui permettre de saisir le juge du siège afin que celui-ci décide, s'il l'estime nécessaire et que les conditions sont réunies, du caractère suspensif du recours.