Défavorable. D'une certaine façon, en effet, ces amendements sont déjà satisfaits par notre droit.
L'article L. 214-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit en effet une obligation de fournir des relevés d'utilisation des oeuvres. Cette obligation est désormais systématiquement rappelée et précisée, voire assortie de contreparties, dans les décisions de la commission chargée de fixer le barème de la rémunération dite équitable, qui a valeur réglementaire.
Les sociétés ayant en charge la répartition de la rémunération équitable utilisent des critères de répartition précisés dans leur statut ou dans des barèmes contrôlés par la commission permanente de contrôle placée auprès de la Cour des comptes.