Déposé le 17 juillet 2009 par : Mme Billard, M. Brard, les membres du groupe de la Gauche démocrate, républicaine.
Après l'article L. 214-5 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 214-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-6. - Les rémunérations prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-5 pour les activités prévues aux articles L. 122-2-2 et L. 122-3 du présent code doivent se faire sur la base d'une information précise quant à la vente ou l'usage desoeuvres, phonogrammes et vidéogrammes concernés. ».
Lorsque lesoeuvres sont diffusées dans certains média sous la forme de licence, de rémunération proportionnée, ou de forfaits, certains ayant droit ne sont pas rémunérés pour l'usage global de leuroeuvre.
C'est l'organisme collecteur qui a la charge de la redistribution des sommes aux ayants droit au prorata des passages radio. Or, cette information est parfois partielle ou absente. L'objectif ici est de contraindre l'ensemble des utilisateurs à fournir aux organismes collecteurs les statistiques précises des titres diffusés pour que la répartition soit réellement représentative de l'audience.
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