Pour l'article 40, un pouvoir d'appréciation est donné au président de chacune des assemblées et délégué au président de la commission des finances, lequel juge de la recevabilité d'un amendement avant même qu'il ne puisse être débattu en séance publique. Nous avons donc la faculté d'empêcher la discussion d'un amendement. Doit-il en être de même pour la recevabilité au titre de l'article 34 et de l'article 37 ? Je ne le crois pas. Nous ne pouvons en juger avant même d'avoir débattu de l'amendement concerné. Donner au président de la commission des lois le même pouvoir d'appréciation que le président de la commission des finances en matière de recevabilité des amendements pourrait se solder par un recul du droit d'amendement.