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Intervention de Jean Launay

Réunion du 24 juin 2008 à 15h00
Responsabilité environnementale — Discussion générale

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJean Launay :

…et que la prochaine présidence française de l'Union ne soit le véritable motif de l'examen de ce texte attendu et novateur.

Pourtant, la transposition en droit interne de la directive devait constituer la première mise en oeuvre législative de l'article 3 de la Charte de l'environnement, que j'ai moi aussi votée, ainsi que de l'article 4, relatif au principe de réparation des dommages. Vous pourrez une fois de plus nous opposer le Grenelle, monsieur le ministre d'État, mais le temps que vous avez mis pour transposer la directive n'aura même pas suffi à justifier la marge d'appréciation reconnue aux États membres.

Je passe rapidement sur le fait que le projet de loi s'est en réalité transformé en un texte portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement, et que la concertation en amont ait été quasi nulle, très loin en tout cas des intentions du Grenelle. Je préfère m'appesantir sur la notion de gravité telle qu'elle est définie par l'annexe II de la directive.

Non seulement le nouveau régime ne vise pas tous les dommages, mais la part laissée à l'interprétation des juges me semble trop large. C'est vrai dans le domaine particulier de l'état de conservation des habitats naturels protégés et des espèces. C'est encore vrai dans celui de la contamination des sols, puisque c'est le risque pour la santé humaine qui sera pris en compte. Toutefois, cette dernière disposition est très limitée par le fait que les atteintes identifiées avant l'entrée en vigueur de la directive dans notre droit ne sont pas concernées si elles ont été réalisées sous couvert d'un permis d'exploitation. C'est vrai, enfin, pour les dommages affectant le bon état écologique des eaux ; je terminerai sur ce point.

L'exclusion des dommages liés au transport d'hydrocarbures prévu à l'article L. 161-2 du nouveau titre VI du livre Ier du code de l'environnement est regrettable. Comme vous le savez, monsieur le ministre d'État, les indemnisations du FIPOL pour les dommages du Prestige ont été notoirement insuffisantes, et ont montré les limites des dispositions internationales. Vous savez aussi que le jugement rendu le 16 janvier 2008 au sujet de la pollution de l'Erika a ouvert des perspectives intéressantes pour la reconnaissance du dommage environnemental : le tribunal a en effet intégré le critère d'atteinte à l'image au bénéfice des collectivités territoriales touchées par une pollution. C'était bien le moins, d'ailleurs, au regard des années de procédure qu'elles ont endurées et, surtout, de la gravité des dommages qu'elles ont subis.

C'est bien dans le présent texte qu'il aurait fallu consacrer la reconnaissance du dommage environnemental. Que valent les 6 000 euros d'amende prévus pour une pollution marine diffuse ? Pourquoi ne pas afficher clairement la responsabilité de tous les acteurs de la chaîne de transport, affréteur compris ? Nous serons vigilants sur la volonté de certains, peut-être sur les bancs de la droite, de plafonner les amendes. Où est la véritable application du principe « pollueur-payeur » ?

Dans ce texte, monsieur le ministre d'État, c'est la définition du dommage qui n'est pas bonne. Trop d'éléments, qui auraient pu et dû figurer dans la loi, sont renvoyés aux décrets d'application, voire à des ordonnances. Nous le regrettons d'autant plus qu'avec le texte relatif aux OGM, le Conseil constitutionnel vous a envoyé un signal fort en contestant le renvoi au décret de la liste des informations indispensable à l'agrément des OGM : je tenais à le rappeler. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.)

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