L'essentiel du travail législatif se fait désormais au sein des commissions. Dans sa décision n° 2009-579 du 9 avril 2009, le Conseil constitutionnel a estimé que la loi organique relative à l'application de l'article 44 de la Constitution n'apportait « pas de limites inconstitutionnelles à l'exercice du droit d'expression et d'amendement des membres du Parlement », considérant que « le constituant a entendu permettre que les amendements ne puissent être discutés que lors de l'examen du texte en commission ».
Il convient de laisser chaque député suivre les travaux de chaque commission lorsqu'elle examine un projet ou une proposition de loi. Nous proposons par conséquent de rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 de l'article 20 : « la ou les commissions permanentes saisies sur le texte en discussion ne peuvent se réunir que pour délibérer sur les affaires qui leur sont renvoyées par l'Assemblée en vue d'un examen immédiat. »