Nous avons déjà eu l'occasion de regretter que les dispositions relatives au contrat d'apprentissage, qui figuraient jusqu'à présent au début du code du travail, dans la partie consacrée aux « conventions relatives au travail », avec le contrat de travail, les conventions collectives et le salaire, aient désormais été reléguées dans la partie « formation professionnelle ».
Il n'est pas difficile de soupçonner que l'opération vise à faire perdre au contrat d'apprentissage les garanties du contrat de travail.
La disposition du code que nous visons dans le présent amendement conforte cette suspicion, puisque le nouveau code fait disparaître le texte de l'article L. 117-2 du code du travail, qui prévoyait que « le contrat d'apprentissage est régi par les lois, règlements et conventions ou accords collectifs de travail applicables aux relations de travail entre employeurs et salariés dans la branche ou l'entreprise considérée. »
La suppression de l'article L.117-2 va de pair avec la disparition d'autres dispositions, telles que celles figurant à l'article 117 bis-1 du code du travail, qui précisait que « l'apprenti est un jeune travailleur en première formation professionnelle alternée, titulaire d'un contrat de travail ». Cet article a lui aussi été abrogé. Il a disparu comme par magie du nouveau code.
Il n'est plus fait référence aux apprentis pour les sommes versées aux « salariés et apprentis » en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. L'interdiction, reconnue par la loi, de faire travailler les jours de fête les apprentis de moins de 18 ans s'est envolée. Est-ce là votre conception du droit constant ?
Nous proposons en tout état de cause, à travers cet amendement, de rapprocher de nouveau le contrat d'apprentissage du contrat de travail.