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Intervention de Charles de La Verpillière

Réunion du 19 novembre 2008 à 21h30
Création de la commission prévue à l'article 25 de la constitution et élection des députés — Question préalable

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaCharles de La Verpillière, rapporteur :

de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Monsieur le président, mes chers collègues, monsieur le secrétaire d'État, je voudrais, au nom de la commission des lois, vous demander de rejeter cette question préalable, pour la défense de laquelle M. Urvoas a abordé trois points.

Le premier concerne la compétence de la loi organique pour fixer le nombre des députés représentant les Français de l'étranger. M. Urvoas soutient que la Constitution impose que ce soit la loi organique qui fixe le nombre des parlementaires de chacune des catégories, et donc le nombre de députés représentant les Français de l'étranger.

Je lui opposerai l'articulation des articles 24 et 25 de la Constitution. L'article 24 dispose, en son troisième alinéa, que « les députés à l'Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept, sont élus au suffrage direct. » L'article 25, quant à lui, indique, dans son premier alinéa, qu' « une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres… ». Dans les deux cas il ne peut s'agir que du nombre global, lequel ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept, nombre plafond que retient notre loi organique.

C'est donc le nombre global de députés qui figure dans la loi organique. Vous me rétorquerez que cela n'était pas le cas avant. Certes, puisque le nombre global n'était pas fixé par une loi organique mais résultait de l'addition de nombres intermédiaires, fixés, eux, par des lois organiques. Voilà pour la démonstration.

M. Urvoas a abordé ensuite la question de la base électorale, indiquant à juste titre qu'elle pouvait reposer sur trois agrégats : soit le recensement des Français vivant hors de France – mais il reste virtuel, car nous n'avons, à l'étranger, aucun pouvoir en matière de recensement –, soit les listes électorales, soit enfin les registres consulaires.

Il ressort des travaux préparatoires de la commission ce que le ministre nous confirmera certainement lors de la discussion des amendements, à savoir que l'intention du Gouvernement est de partir des registres consulaires – sur lesquels sont inscrits 1 403 580 de nos concitoyens – et de corriger ce nombre en lui appliquant le même rapport que celui qui existe entre les inscrits PR1 et le total des inscrits sur les listes électorales consulaires PR1, PR2 et PR3. Tout cela est très technique, mais l'idée générale est de s'appuyer sur les registres consulaires en en retranchant ceux dont on sait qu'ils votent en France, afin qu'ils ne soient pas représentés deux fois.

Le troisième point abordé, moins technique mais plus politique, concerne le mode de scrutin. Pourquoi choisir le scrutin majoritaire uninominal à deux tours plutôt que la proportionnelle ?

M. Urvoas a raison de dire que l'argument de constitutionnalité n'est pas déterminant, car personne n'a trouvé de jurisprudence permettant de condamner l'utilisation de deux modes de scrutin différents pour une même élection.

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