Sur un autre point, mais dans le même ordre d'idée, à savoir la nécessité de faciliter l'accès à la formation professionnelle des publics qui ont le plus besoin de qualification, la préparation opérationnelle à l'emploi est un dispositif qui permet de développer des actions de formation en direction des demandeurs d'emploi, sur des offres identifiées. La formation, d'une durée maximale de 400 heures, doit permettre aux demandeurs d'emploi d'acquérir « le socle de compétences professionnelles nécessaires pour occuper le poste en vue. » Nous pensons qu'il peut s'agir là d'un levier non négligeable pour l'accès à l'emploi.
Le projet de loi procède, enfin, à la clarification des missions des OPCA et fixe les nouvelles modalités d'agrément de ces organismes. Conformément aux dispositions de l'ANI du 7 janvier 2009, il complète les dispositions des articles du code du travail consacrés aux OPCA, en précisant, notamment, que ceux-ci concourent à l'information, à la sensibilisation et à l'accompagnement des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises, pour la définition de leurs besoins.
Le projet de loi ajoute que les OPCA participent à l'identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein de l'entreprise et à la définition des besoins collectifs et individuels au regard de la stratégie de l'entreprise. Il précise également qu'ils définissent la part de leurs ressources affectée au cofinancement d'actions en faveur de la formation professionnelle et du développement des compétences des salariés et des demandeurs d'emploi.
Le projet de loi sanctuarise, par ailleurs, la gestion des fonds collectés pour les actions de formation des entreprises de moins de cinquante salariés d'une part, des entreprises de moins de dix salariés d'autre part. Ce faisant, il initie une mutualisation asymétrique descendante, permettant d'assurer que, si les fonds issus des entreprises de plus de cinquante salariés pourront contribuer à financer des actions de formation des entreprises de moins de cinquante salariés, les fonds issus de ces dernières ne pourront pas alimenter les actions de formation de l'ensemble des entreprises. Il en est de même avec les entreprises de moins de dix salariés, vis-à-vis des entreprises ayant un effectif situé entre dix et cinquante salariés.
Enfin, le relèvement du seuil de collecte à 100 millions d'euros permet de clarifier le paysage de la collecte des fonds de la formation professionnelle, riche de pas moins de 97 OPCA, qui exercent leurs missions à des degrés et avec des résultats divers, comme l'IGAS l'a démontré dans son rapport d'évaluation.
Le projet de loi modifie les critères d'agrément des OPCA par l'État. Il cumule les critères de capacité financière, de gestion paritaire, et d'organisation professionnelle et interprofessionnelle. Par ailleurs, et c'est important pour notre groupe, il introduit un critère d'aptitude à remplir leurs missions au niveau des territoires, et à assurer des services de proximité, en particulier en direction des petites et moyennes entreprises. Le critère est important. Là encore, le rapport de l'IGAS l'avait mis en évidence : faute de proximité géographique, les relations entre OPCA et PME restent faibles.
Un OPCA qui entretient une véritable relation de conseil, d'accompagnement et de suivi avec les PME permet plus facilement le recours à la formation. Cela passe par une proximité géographique, territoriale, plus affirmée.
Cependant, le projet de loi nous semble rester en deçà des attentes que nous pouvions nourrir à son égard sur cinq points au moins.
Nous regrettons, tout d'abord, que le droit à la formation initiale différée n'y soit pas affirmé, ce qui va contre l'accord national interprofessionnel du 7 janvier.
Celui-ci aborde, en effet, dans son article 16, la question de ce droit à la formation initiale différée. Il en développe le principe en posant que, « dans un souci d'équité, les salariés qui ont arrêté leur formation initiale avant le premier cycle de l'enseignement supérieur, et en priorité ceux qui n'ont pas obtenu de qualification professionnelle reconnue et qui souhaitent poursuivre ultérieurement des études en vue d'une promotion sociale, devraient avoir accès à une ou des formations qualifiantes ou diplômantes, d'une durée totale d'un an, mises en oeuvre notamment dans le cadre du congé individuel de formation. »
Cette absence est d'autant plus regrettable que la formation initiale différée pourrait être un formidable outil de dynamisation d'un parcours professionnel. Elle pourrait constituer un moyen supplémentaire d'offrir aux salariés une véritable deuxième chance de formation, d'acquisition ou de validation de connaissances, et de progression individuelle et professionnelle.
Par ailleurs, comme le souligne, dans son rapport, la mission d'information sur la formation tout au long de la vie, animée par notre collègue Françoise Guégot, ce droit à la formation différée avait déjà été abordé par l'accord national interprofessionnel de 2003 sans que cela soit suivi d'effet.