Merci, madame la présidente. Le fait de ne pouvoir disposer de la liste des amendements avec leurs numéros respectifs est décidément très ennuyeux, ce qui explique mon hésitation.
Mon amendement n° 505 est effectivement voisin de celui de mon collègue Vidalies. (Sourires.) Toutefois, j'invoquerai pour le défendre des arguments un peu différents de ceux qu'il vient d'exposer.
Mon amendement n° 505 vise à modifier l'article L.2271-1 du code du travail, relatif aux missions de la Commission nationale de la négociation collective. Celle-ci n'est pas une instance de négociation et encore moins de décision, mais un lieu d'observation et de proposition. Elle doit, à ce titre, pouvoir disposer d'une vision d'ensemble portant sur toutes les composantes du monde du travail, sur le plan national.
En l'état actuel, l'article L.2271-1 du code du travail dispose que la Commission nationale de la négociation collective est chargée de proposer au ministre chargé du travail toutes mesures de nature à faciliter le développement de la négociation collective, d'émettre un avis sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs aux règles générales portant sur les relations individuelles et collectives du travail, de donner un avis motivé au ministre chargé du travail sur l'extension et l'élargissement des conventions et accords collectifs, de donner, à la demande d'au moins la moitié des membres de la commission d'interprétation compétente, un avis sur l'interprétation des clauses d'une convention ou d'un accord collectif, de donner un avis motivé au ministre chargé du travail sur la fixation du salaire minimum de croissance dans certains cas.
Le 6° de l'article L.2271-1 prévoit qu'elle a également pour mission de suivre l'évolution des salaires effectifs et des rémunérations minimales déterminées par les conventions et accords collectifs ainsi que l'évolution des rémunérations dans les entreprises publiques. Nous proposons de compléter ce 6° afin de permettre à la commission nationale de disposer d'une vision complète de tous les éléments constitutifs de la rémunération, aussi bien les rémunérations fixes et régulières – en particulier le salaire – que l'intéressement. Comme le rappelle M. Cherpion dans son excellent rapport, l'intéressement présente la double caractéristique d'être facultatif et collectif, d'où son caractère aléatoire. La Commission ne pourrait pas effectuer sa mission de façon satisfaisante si elle n'était pas en mesure d'apprécier l'évolution de cet élément de rémunération au fil du temps. Quant à la participation, obligatoire et collective, elle est liée aux bénéfices réalisés par l'entreprise et fluctue elle aussi en fonction des résultats ; il y a donc, là aussi un aléa justifiant que la Commission puisse disposer d'une vision d'ensemble afin de pouvoir émettre en toute connaissance de cause les avis relevant ses attributions.
Mon amendement visant à compléter le 6° de l'article L. 2271-1 du code du travail se justifie donc par la volonté de permettre à la Commission nationale de la négociation collective d'exercer ses attributions dans les meilleures conditions.