En faisant en sorte que la représentativité syndicale s'effectue par une mesure ascendante de l'audience, le projet de loi rompt avec la logique descendante qui a prévalu jusqu'ici. En modifiant de manière radicale les critères de la représentativité et en ajoutant à ces critères celui de l'audience, le projet de loi place les organisations syndicales devant le défi de leur propre impact démocratique.
Une fois cette loi votée, les salariés, et eux seuls, désigneront leurs représentants – ceux d'entre eux qui de ce fait seront appelés à négocier et signer les accords portant sur leurs conditions de travail. Cette révolution ne peut s'accomplir pleinement sans de profonds réaménagements de notre code du travail, comme la modification des critères de représentativité, le renversement de l'architecture actuelle des normes par la priorité donnée à l'entreprise, la définition de seuils de représentativité par les résultats des élections dans les entreprises – 10 % dans les branches professionnelles, 8 % sur le plan national et interprofessionnel –, avec des conséquences prévisibles sur la refonte du paysage syndical et, enfin, le double cliquet de 30 % d'accord nécessaire et de 50 % d'absence de refus pour que les accords soient validés.
Ces quatre éléments sont les piliers du titre Ier de ce texte, dont les autres dispositions sont en fait des aménagements ou des conséquences, comme nous le montrera certainement la discussion des amendements. Sur ce sujet, la commission a respectueusement tenu compte de la position commune adoptée par les trois signataires, et s'est attachée à préciser le texte ou à l'équilibrer chaque fois qu'elle a considéré devoir le faire. Les amendements adoptés par la commission n'ont d'autre fin que celle des partenaires sociaux : faciliter et rendre effective la signature des accords à tous niveaux par les partenaires sociaux qui auront acquis la représentativité nécessaire.
Restent cependant, dans ce premier titre, deux questions difficiles : l'organisation du dialogue social dans les petites entreprises et le financement du dialogue social.
Ces deux questions ont fait l'objet de réelles discussions lors des négociations entre les partenaires sociaux, qui n'ont toutefois pas conclu. Les signataires de la position commune ont cependant manifesté une réelle volonté de se remettre au travail dans un délai bref et de fixer des règles dans ces matières, dont le règlement est indispensable au bon fonctionnement et à l'équilibre général de la représentativité syndicale. Cette nécessité a conduit la commission à adopter deux types d'amendements.
Sur le premier point, il vous sera proposé de fixer au 30 juin 2009 la date à laquelle les partenaires sociaux devront avoir défini les règles du dialogue social dans les entreprises de moins de onze salariés.
Sur le second point, deux dispositions ont été ajoutées par la commission aux articles du projet de loi. À l'article 8, tout d'abord, il est proposé de fixer également au 30 juin 2009 la prise d'effet de l'article concernant le financement du dialogue social par les entreprises, en laissant dans l'intervalle toute possibilité aux partenaires sociaux de déterminer au mieux et ensemble les modalités de mise en oeuvre de ce financement. À l'article 14, ensuite, il est proposé que l'obligation faite aux organisations syndicales de se conformer aux exigences de la certification comptable prenne effet dans deux ans pour les organisations nationales et confédérales, dans trois ans pour les organisations régionales et départementales et dans quatre ans pour les organisations départementales et locales.
Au total, les travaux de votre commission ont permis d'atteindre les deux objectifs fixés tant par le texte que par le contexte : maintenir les fondements du projet de loi et apporter au texte gouvernemental, dans le respect de la position commune, les améliorations et les précisions qui ressortissent par essence au travail législatif.
Sur le titre II du texte, portant réforme du temps de travail, la commission a adopté une attitude semblable. La réforme du temps de travail avancée par cette partie du projet de loi vise principalement à permettre une négociation des contingents d'heures supplémentaires au niveau de l'entreprise, et non plus au niveau des branches comme c'est le cas actuellement En fait, le titre II est l'application pure et simple du titre Ier à la réforme du temps de travail.