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Intervention de Marietta Karamanli

Réunion du 1er juillet 2008 à 15h30
Archives archives du conseil constitutionnel — Exception d'irrecevabilité

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaMarietta Karamanli :

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le projet de loi relatif aux archives adopté en première lecture par l'Assemblée nationale dans une version améliorée par rapport à ce qui avait été délibéré par le Sénat revient donc devant nous.

Le groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche s'oppose à ce texte de loi. S'il aurait pu et dû constituer un progrès, celui-ci n'est pas considérable et encore moins historique : permettez-moi, monsieur le secrétaire d'État, de ne pas partager votre sentiment sur ce point. En effet, plusieurs dispositions du texte sont potentiellement dangereuses pour l'accès aux archives, la libre recherche, la juste connaissance des faits et des événements du passé donc, in fine, pour la liberté d'informer et pour les libertés publiques en général.

Ce projet de loi appelle, parmi d'autres points, trois observations de principe de notre part. La première concerne la conciliation du droit d'accès avec la préservation de la vie privée. L'article 11, modifié par l'Assemblée nationale et objet des principales critiques de notre groupe lors de la première lecture, a été adopté conforme par le Sénat en deuxième lecture. Cet article prévoit notamment que le délai de communicabilité est de cinquante ans à compter de la date du document – ou du document le plus récent inclus dans le dossier – pour tout document dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, aux intérêts fondamentaux de l'État dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l'État, à la sécurité publique ou à la protection de la vie privée. Le même délai s'applique aux documents qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice.

Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit donc que les documents dont la communication porte atteinte, entre autres, à la protection de la vie privée, pourront être communicables au terme d'un délai de cinquante ans. Ce même délai s'applique également aux documents qui portent « une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ». Cette mention, suffisamment vague et imprécise, risque de faire entrer dans la catégorie des archives communicables au bout de cinquante ans des archives qui devraient être communicables sans délai.

Nous aurions pu en rester ou, mieux, en revenir à une définition plus classique et plus large de la vie privée, entendue comme vie personnelle et familiale incluant, d'une manière plus générale, les faits et les comportements d'ordre privé. Tel n'a malheureusement pas été le cas.

De plus, l'article 11 du projet de loi modifie le régime des dérogations, c'est à dire des communications avant expiration des délais. Il précise justement que « l'autorisation de consultation de documents d'archives publiques avant l'expiration des délais fixés au I de l'article L. 213-2 peut être accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger ».

De façon à limiter toute interprétation restrictive du régime des autorisations, nous demandions, et demandons encore, qu'aux termes « peut être accordée » soient substitués les mots : « est accordée ». Au final, la notion de vie privée risque d'être interprétée de façon discrétionnaire et les dérogations accordées de façon arbitraire. Dans les deux cas, l'imprécision des règles applicables et leur renvoi à l'autorité administrative sont non seulement regrettables mais, selon nous, de nature à remettre en cause une liberté publique.

En effet, la définition précise des exceptions au principe de liberté devrait figurer dans la loi elle-même, conformément à l'article 34 de la Constitution. Notre Constitution prévoit en effet que c'est la loi qui fixe les règles dans le domaine des libertés publiques. Elle s'inscrit en cela dans la tradition républicaine, laquelle réserve certaines matières au législateur.

Dans les deux cas, une définition vague de la vie privée et l'existence de dérogations laissées à l'appréciation variable et donc aléatoire de l'autorité administrative nous conduisent à juger que notre assemblée n'exerce pas complètement les compétences qui lui sont reconnues. Dans le premier cas, celui de la définition de la vie privée, elle ne fixe pas les garanties qu'il incombe au législateur d'apporter. Dans le second cas, celui des dérogations traditionnellement accordées, elle renvoie de façon trop large à des mesures administratives d'exécution.

S'agissant de la liberté d'informer, liberté fondamentale d'autant plus précieuse que son exercice est l'une des garanties essentielles du respect des autres droits et libertés, la loi ne peut en réglementer l'exercice qu'en vue de la rendre plus effective. En refusant de donner des précisions suffisantes, le dispositif nous paraît porter atteinte à un droit qui était antérieurement mieux reconnu, ce qui est un comble s'agissant d'un texte dont l'objet initial était, pour une large part, de diminuer globalement les délais d'accès aux documents.

Deuxième observation : l'institution de certains délais est si excessive que l'on peut presque dire que l'incommunicabilité reste la règle. Le même article 11 prévoit que le délai de communication est de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical. Si la date du décès n'est pas connue, le délai est de cent vingt ans à compter de la date de naissance de la personne en cause.

Chez la plupart de nos voisins européens, les délais de libre communicabilité sont plus brefs : dix ans après la mort ou quatre-vingt dix ans après la naissance en Allemagne et soixante-quinze ans au maximum aux Pays-Bas. Parallèlement, le II du même article 11 prévoit que « ne peuvent être consultées les archives publiques dont la communication est susceptible d'entraîner la diffusion d'informations permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucléaires, biologiques, chimiques ou toutes autres armes ayant des effets directs ou indirects de destruction d'un niveau analogue ».

Si les motifs de la protection sont justifiés au fond, le groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche est contre le principe d'une interdiction complète. Nous sommes favorables à un délai dérogatoire de cent ans révisable pour les documents relatifs à la sécurité collective. Ce point du texte est par ailleurs en contradiction totale avec la volonté d'ouvrir les archives et avec les recommandations du Conseil de l'Europe. Sur ces deux questions, notre pays, qui devrait être une référence pour les libertés publiques et la transparence, reste là encore en retrait.

Notre troisième observation porte sur le refus d'une délégation législative : furtive à l'origine, celle-ci est devenue une simple convenance. L'article 29, qui est nouveau, prévoit que, « dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier et à compléter, par ordonnance, les dispositions du titre Ier du livre II du code du patrimoine, celles de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, ainsi que les autres dispositions législatives portant sur l'accès aux documents administratifs ou aux archives publiques, afin d'harmoniser les règles » des différents régimes d'accès aux archives et aux documents administratifs applicables aux documents et aux demandeurs.

Lors de la discussion devant notre assemblée, notre groupe avait dénoncé cette habilitation furtive faite en fin de discussion de façon hâtive et mal préparée. Le Sénat a adopté un amendement tendant, d'une part à améliorer la rédaction de l'habilitation, et d'autre part à réparer une double omission : le Gouvernement n'a en effet pas précisé, en dépit des exigences posées par l'article 38 de la Constitution, le délai pendant lequel il pouvait prendre l'ordonnance et celui avant lequel un projet de loi de ratification devrait être déposé devant le Parlement. Ainsi, l'ordonnance sera prise au plus tard le dernier jour du neuvième mois suivant la promulgation du présent texte. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Il n'en reste pas moins que c'est là un très mauvais exemple d'externalisation forte de l'élaboration de la norme vers le Gouvernement et ses services. La représentation nationale en est une victime consentante, mais une victime quand même ! L'ensemble de ces raisons nous conduit à ne pas voter un texte qui, je le répète, aurait dû être un texte de progrès, mais qui, soumis à des mouvements contradictoires, trahit la difficulté de la majorité à défendre de façon cohérente la liberté d'accès aux archives publiques et donc à l'information. (Murmures sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)

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