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Intervention de Daniel Paul

Réunion du 13 octobre 2008 à 16h00
Cour des comptes et chambres régionales des comptes — Discussion générale

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaDaniel Paul :

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le projet de loi soumis à notre approbation s'inscrit dans le mouvement d'adaptation des procédures juridictionnelles nationales aux exigences d'une juridiction supranationale : la Cour européenne des droits de l'homme.

La jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme a critiqué la procédure juridictionnelle appliquée devant la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes contestant son caractère inéquitable pour le justiciable et critiquant sa longueur excessive. Nous sommes bien entendu favorables à rendre plus efficace et impartiale la procédure juridictionnelle. Les juridictions financières doivent assurer à leur procédure juridictionnelle toute la sécurité juridique nécessaire pour garantir aux justiciables un procès équitable au sens de l'article 6 de la Cour européenne des droits de l'Homme, dont nous partageons l'esprit et la lettre : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial… Le jugement doit être rendu publiquement… ».

Nous ne pouvons que nous réjouir que nos institutions financières, mêmes soumises à un régime spécial, ne puissent se soustraire à la règle de l'équité. Nous considérons donc que plusieurs dispositions du projet de loi vont dans le bon sens.

Le texte comporte des avancées en termes de garantie d'une procédure juridictionnelle financière plus équilibrée. Il clarifie les modalités d'ouverture des instances, en supprimant l'auto-saisine des juridictions financières et en distinguant clairement les fonctions de poursuite et de jugement : la procédure ne pourra être engagée que par un réquisitoire du ministère public.

Il raccourcit les procédures pour permettre au comptable d'être jugé dans « un délai raisonnable », en supprimant notamment la règle traditionnelle du « double arrêt » ou du

« double jugement ».

Il renforce 1'équilibre de la procédure contentieuse, en généralisant les audiences publiques contradictoires et en excluant le rapporteur et le ministère public du délibéré. Il modifie les règles relatives aux amendes, en supprimant les remises gracieuses dans ce domaine.

Pour autant, aux termes des débats en première lecture, il apparaît que les inquiétudes légitimes des professionnels s'agissant de la question de la prescription des faits susceptibles d'être poursuivis ne sont pas levées, loin s'en faut. On le verra tout à l'heure.

L'article 29 ter, adopté par le Sénat, réduit de dix à cinq ans le délai de prescription en matière de gestion de fait, alors même que ce délai avait déjà été considérablement diminué en 2001, puisqu'il était passé de trente ans à dix ans. Il n'est pas sérieux de vouloir harmoniser les délais de prescription avec le nouveau délai de cinq ans, adopté en matière civile par la loi du 17 juin 2008. Adopter le délai de droit commun en matière de gestion de fait est invraisemblable, dans la mesure où il s'agit de gestions cachées qui ne peuvent être découvertes qu'à l'occasion de contrôles de la part des juridictions financières.

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