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Intervention de Roland Muzeau

Réunion du 12 juillet 2007 à 9h30
Travail emploi et pouvoir d'achat — Après l'article 1er

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaRoland Muzeau :

L'article L. 212-4-3 du code du travail dispose notamment, dans son quatrième alinéa, que le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

Cette disposition est importante dans la mesure où le salarié est loin d'être placé dans une situation d'égalité par rapport à son employeur. La liberté de consentir est largement entamée par le poids du chômage et le caractère immédiat des pressions intérieures à l'entreprise et des pressions économiques et familiales extérieures.

Il importe donc de protéger le salarié contre toute forme de chantage.

L'employeur ne peut invoquer, en cas de refus du salarié d'effectuer des heures complémentaires, une quelconque faute constituant un motif réel et sérieux de licenciement. Cette disposition protectrice doit toutefois être élargie. Elle vise seulement le refus d'exécuter des heures complémentaires au-delà du dixième de l'horaire prévu au contrat, possibilité ouverte par simple accord collectif de travail, ce qui permet de repousser la limite dans laquelle ces heures restent légalement possibles. Lorsque les heures complémentaires sont proposées dans la limite d'un dixième de l'horaire prévu au contrat, le salarié peut les refuser à condition que le délai de prévenance de trois jours n'ait pas été respecté.

Nous connaissons la situation faite aux personnes qui travaillent à temps partiel et qui, majoritairement, y sont contraintes. Les horaires de travail sont éclatés, les plages horaires sont larges. Nous savons en conséquence qu'il leur est tout particulièrement difficile d'organiser leur vie, d'articuler leur activité professionnelle avec leurs contraintes familiales et leurs envies personnelles.

Nous savons également que les employeurs, intentionnellement ou pas d'ailleurs, nécessités économiques obligent, ont tendance à s'affranchir de ce délai de prévenance, délai passablement assoupli par la récente loi sur le développement des services à la personne et portant diverses dispositions en faveur de la cohésion sociale.

Notre amendement n° 140 lève en conséquence toute ambiguïté quant aux motifs valables permettant aux salariés de refuser de faire des heures complémentaires. Il propose que, même à l'intérieur des limites autorisées par le contrat de travail, le salarié soit libre de refuser.

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