Cet amendement concerne les interceptions de communications, c'est-à-dire les écoutes judiciaires, qui pourraient, tout autant que les réquisitions judiciaires, porter atteinte au principe du secret des sources des journalistes.
Cet amendement institue donc une protection similaire à celle prévue par le deuxième alinéa de l'article 100-5 du code de procédure pénale, qui interdit à peine de nullité la retranscription de toute correspondance avec un avocat relevant de l'exercice des droits de la défense. Il prévoit qu'à peine de nullité ne pourront être transcrites les correspondances avec un journaliste portant atteinte de façon disproportionnée, au regard de la gravité et de la nature de l'infraction, à la protection du secret des sources. Dès lors, le juge d'instruction devra écarter les écoutes téléphoniques constitutives d'une telle atteinte, en dehors des cas où celles-ci seraient justifiées, conformément au principe général que nous avons posé à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.