Nous avons fait référence à plusieurs reprises à cet amendement, qui a trait aux réquisitions judiciaires.
L'article 1er du projet de loi pose le principe général de protection du secret des sources, qui doit être appliqué dans la conduite de tout acte d'enquête, même en l'absence de mention expresse dans le code de procédure pénale. Mais, de même que l'article 2 apporte des précisions quant à la procédure de perquisition, la commission a jugé utile, à la demande de Mme Filippetti, de prévoir une disposition particulière en matière de réquisitions judiciaires.
Cet amendement complète ainsi les dispositions du code de procédure pénale relatives aux réquisitions judiciaires – c'est-à-dire les articles 60-1 pour l'enquête de flagrance, 77-1-1 pour l'enquête préliminaire et 99-3 en cas d'ouverture d'une information –, afin de préciser que ces réquisitions ne peuvent porter atteinte de façon disproportionnée, au regard de la gravité et de la nature de l'infraction, à la protection qui est due au secret des sources d'un journaliste, ce qui peut être le cas dans l'hypothèse de réquisitions adressées à un opérateur de télécommunications ou de communication en ligne, notamment pour obtenir la liste des numéros appelés ou reçus par un journaliste ou la liste de ses correspondants par e-mails.