Cet amendement vise à répondre à une inquiétude qui s'est manifestée lors des auditions.
Le nouvel article 2 de la loi de 1881 prévoit un certain nombre d'exceptions au principe de protection des sources et plusieurs juristes nous ont signalé que cela risquait de concerner le droit au silence des journalistes qui sont entendus dans le cadre d'une instruction ou sur le fond, devant un tribunal correctionnel ou devant une cour d'assises.
Pour clarifier les choses et pour que ne subsiste aucune ambiguïté juridique, nous proposons, par cet amendement, une meilleure articulation entre les dispositions de l'article 1er et les dispositions de l'article 3. Ainsi, nous rappelons que, de manière systématique, un journaliste ne sera pas tenu de révéler ses sources, nonobstant les exceptions de l'article 2, lorsqu'il sera entendu par un juge d'instruction ou par une juridiction de jugement.