Cet amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles il pourra être dérogé au principe de la protection du secret des sources en matière pénale. Le projet de loi prévoit qu'une telle dérogation doit être justifiée par deux conditions cumulatives : la nature et la particulière gravité du crime ou du délit sur lesquels porte l'investigation ; les nécessités des investigations.
Nous pensons que ces deux conditions sont pertinentes, mais la commission a souhaité encadrer plus encore les cas dans lesquels elles peuvent s'appliquer, préférant au terme « justifient » ceux de « rendent cette atteinte strictement nécessaire ». Il s'agit de souligner le caractère subsidiaire que devra revêtir l'atteinte au principe – et, en cela, nous répondons à toute une série d'amendements sur la subsidiarité – : ce n'est que dans le cas où l'infraction sur laquelle porte l'enquête est particulièrement grave et où les actes de procédures, telles une perquisition dans les locaux d'un journal ou la réquisition d'un opérateur de téléphonie mobile pour obtenir la liste des appels d'un journaliste, constituent l'unique moyen d'obtenir des informations nécessaires à l'enquête qu'il pourra être porté atteinte au principe fixé à l'article 2.