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Intervention de Étienne Blanc

Réunion du 15 mai 2008 à 15h00
Protection du secret des sources des journalistes — Question préalable

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaÉtienne Blanc, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République :

Je proposerai le rejet de cette question préalable en m'appuyant sur trois arguments brefs et simples.

Je rappellerai en premier lieu que, dans toutes les législations que nous avons étudiées sur la protection des sources des journalistes, dans des pays que l'on ne peut en aucune manière soupçonner de porter atteinte à la liberté de l'information et à la liberté de la presse – je veux parler, entre autres, du Royaume-Uni, des Pays-Bas, de la Belgique, des États-Unis, de la Suède, du Luxembourg, de l'Allemagne, du Portugal ou de la Suisse –, le principe de la protection des sources n'empêche pas les exceptions. Aucune législation n'a sanctuarisé la protection des sources.

On fait souvent référence à la Belgique et au droit belge, et cet exemple sera beaucoup cité dans la discussion des articles. Mais que dit le droit belge ? Que l'on ne peut plus forcer le secret des sources que si les données concernées sont susceptibles de prévenir des infractions représentant une atteinte sérieuse à l'intégrité physique d'une ou plusieurs personnes. Si nous nous trouvions au Parlement belge, nous ne manquerions pas de nous interroger sur ce qu'est une atteinte « sérieuse » à l'intégrité physique : une incapacité de plus ou de moins de huit jours, pour reprendre la limite qui, dans le code pénal, sépare les contraventions et les délits ? Chaque texte que nous écrivons est évidemment susceptible d'être interprété. C'est pour cela qu'il y a des juges et une jurisprudence.

En second lieu, je voudrais insister sur la reprise des termes de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, monsieur Mamère. Nous avons, dans toute une série d'amendements, repris mot pour mot les termes de la Cour européenne des droits de l'homme, qui, certes, ne figuraient pas dans le texte initial. Après discussion avec le Gouvernement et le cabinet de Mme la ministre, nous avons notamment décidé d'indiquer que la levée des sources ne pourra s'effectuer qu'à titre exceptionnel et lorsqu'un impératif prépondérant d'intérêt public le justifie. C'est mot à mot la jurisprudence de la CEDH.

En troisième lieu, ce texte, je le répète, ne fait que renforcer la protection des sources. L'inscrire dans l'article 2 de la loi de 1880 n'est pas anodin, car c'est la loi fondatrice, et les magistrats y feront référence.

Nous encadrons beaucoup mieux les perquisitions, nous ajoutons le droit au silence à la phase d'audience alors qu'il n'est réservé pour l'instant qu'à la phase de l'instruction. Enfin, nous supprimons purement et simplement l'infraction de recel : c'était une demande pressante des journalistes et de leurs syndicats, et cela constituait en effet un anachronisme dans notre droit.

Le texte ne propose donc que des ajouts, sans aucune régression. C'est la raison pour laquelle, mes chers collègues, je vous propose de repousser cette question préalable. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)

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