Cet amendement pose une vraie question, mais la commission l'a jugé superflu. En effet, il existe déjà, dans le code du sport, un régime très complet de responsabilité spécifique aux personnes morales. L'article L.232-28 prévoit notamment des peines d'amende distinctes de celles applicables aux personnes physiques, par renvoi aux dispositions du code pénal, ainsi que des peines d'interdiction d'exercice de l'activité professionnelle concernée. Le projet de loi ne change rien à ce régime pénal. L'amendement n° 24 a donc été repoussé par la commission.