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Intervention de Bernard Depierre

Réunion du 30 avril 2008 à 15h00
Lutte contre le trafic de produits dopants — Discussion d'un projet de loi après déclaration d'urgence

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaBernard Depierre, rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales :

Quoi qu'il en soit, en droit public français, si une convention internationale a une valeur supérieure à la loi, elle n'est pas pour autant d'application directe : un acte législatif ou réglementaire est requis. La France se doit donc, plus que jamais, de conformer sa législation aux dispositions internationales. Cela semble d'autant plus impératif que le trafic de produits dopants, à l'heure du développement des échanges via Internet et des réseaux de crimes organisés transnationaux, revêt une dimension internationale, comme l'a mis en évidence en février 2007 la remarquable étude réalisée par Alessandro Donati sur le trafic international de substances dopantes.

Le présent projet de loi prévoit donc à titre principal deux nouvelles infractions en matière de dopage. D'une part, il crée une infraction nouvelle de détention de produits dopants pour tout sportif, en l'absence de raison médicale dûment justifiée, infraction punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. D'autre part, il crée une nouvelle infraction de trafic de produits dopants, définie comme le fait, pour toute personne, de produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir, aux fins d'usage par un sportif, en l'absence de raison médicale dûment justifiée, des produits dopants. Cette infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, la peine étant portée à sept ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée ou à l'égard d'un mineur.

Dans un souci d'exhaustivité, le projet de loi complète parallèlement la législation contre le dopage animal en créant une infraction de trafic de produits dopants destinés aux animaux.

Par ailleurs, il améliore la procédure d'exercice des missions de police judiciaire lors des contrôles antidopage, en prévoyant une information « sans délai » du procureur de la République dans le cas où une infraction est constatée. En outre, les fonctionnaires relevant du ministère chargé des sports et les autres personnes agréées par l'Agence française de lutte contre le dopage pourront désormais être requises par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers ou agents de police judiciaire afin de leur prêter assistance.

Le projet de loi complète également la procédure existante d'échanges d'informations entre autorités administratives en prévoyant l'inclusion des agents de l'administration des impôts ainsi que de l'Agence française de lutte contre le dopage. À cet égard, il faut rappeler le succès du modèle australien, qui a favorisé de manière exemplaire, avec la création en 2006 d'une nouvelle agence antidopage, les échanges d'informations entre autorités antidopage et gouvernementales.

Enfin, l'Agence française de lutte contre le dopage se voit dotée des pouvoirs d'exercer les droits de la partie civile lorsque des poursuites sont engagées en application de la législation antidopage, sous la réserve qu'elle n'exerce pas à l'égard de la même personne et s'agissant des mêmes faits ses pouvoirs de sanction.

Mais ce projet de loi contient également des dispositions destinées à assurer certaines coordinations et précisions dans le code du sport. Il procède ainsi à la consécration de la dénomination de l'Agence mondiale antidopage, compte tenu notamment de l'entrée en vigueur en France de la convention de l'Unesco contre le dopage depuis le 1er avril 2007 ; il ajoute la précision selon laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage peut diligenter des contrôles pendant les compétitions et manifestations sportives organisées par toute fédération sportive ; il ouvre la possibilité pour l'Agence de décider du caractère suspensif ou non de sa saisine après l'intervention des décisions disciplinaires des fédérations ; enfin, il consacre l'infraction constituée par le fait de ne pas respecter les décisions au titre de ses pouvoirs de sanction, non plus seulement de l'Agence française de lutte contre le dopage mais aussi de toute fédération sportive, dans un souci de cohérence.

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a souhaité inscrire ses travaux dans la perspective pragmatique tracée par le projet de loi. Aussi a-t-elle, pour l'essentiel, adopté des amendements destinés à améliorer les dispositions proposées sans en remettre en cause les principaux équilibres. Nous y reviendrons plus en détail lors de la discussion des articles.

La commission s'est naturellement prononcée, de ce fait, en faveur de l'adoption de ce projet de loi qui, à n'en pas douter, favorisera une lutte efficace contre le trafic de produits dopants. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Nouveau Centre.)

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