L'article 1er du projet de loi traite aussi, en proposant une nouvelle rédaction de l'article L. 400 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, de l'accessibilité des corps de la fonction publique des catégories B et C, ou de niveau équivalent, qu'il s'agisse de la fonction publique d'État, de la fonction publique hospitalière ou encore de la fonction publique territoriale, par la voie des emplois réservés.
On peut se demander, comme l'ont d'ailleurs fait nos collègues sénateurs, pourquoi le Gouvernement n'en a pas profité pour intégrer au présent texte l'accès aux corps de catégorie A des différentes fonctions publiques, alors même que les dispositions dont nous discutons sont plus souples, et donc plus avantageuses que celles de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 qui traite de la question des officiers.
Et personne ne pourra me convaincre avec l'argument selon lequel le traitement de cette question ferait prochainement l'objet de dispositions spécifiques dans un autre projet de loi relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique.