Cet amendement vise à insérer, après l'article L.321-1 du code du tourisme, un article L. 321-2 ainsi rédigé :
« Au plus tard huit jours après la décision d'attribuer le permis de construire de la résidence de tourisme, le choix du gestionnaire doit être porté à la connaissance du maire. »
Le texte nous semblait présenter une lacune sur ce point. On épargnera beaucoup de difficultés aux maires et aux acheteurs si le nom du gestionnaire est connu avant que ne s'engage la construction des résidences et la vente des appartements. Il y a eu certains scandales dans le passé et des abus ont été constatés. La pertinence de la localisation et de la conception du projet est fondamentale. Mais la qualité du gestionnaire l'est tout autant pour la pérennité de ces équipements touristiques.