Mon intervention vaudra pour les amendements nos 242 , 243 et 244 rectifié .
L'article 9 unifie les conditions d'emploi des salariés embauchés dans le cadre de l'insertion par l'activité économique, sur la base d'un contrat à durée déterminée d'insertion.
Défendue durant le Grenelle de l'insertion, la question de l'unification du cadre juridique des contrats d'insertion est globalement bien appréciée par les partenaires. Toutefois, les associations que j'ai auditionnées lors de la phase préparatoire à nos débats, ont fait état d'une déception certaine à la lecture des articles du titre consacré aux politiques d'insertion, pour ce qu'ils contiennent - ou plutôt ne contiennent pas.
Alors que la feuille de route du Grenelle affirmait que les entreprises devaient s'engager à « faire évoluer les pratiques de recrutement en contrat aidé pour qu'à terme les employeurs ne recrutent en contrat aidé que lorsque est organisé un accès à l'emploi durable ou une formation certifiante ou qualifiante pendant le contrat », le projet de loi oublie ce volet de responsabilisation des entreprises.
Les structures d'insertion par 1'activité économique mettent en place des modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement des personnes en insertion, elles ne doivent pas moins viser l'obtention du statut de salarié de droit commun. Le moins que l'on puisse dire, monsieur le haut-commissaire, c'est que, sur ce point, le projet de loi se paie de mots. Vous parlez d'insertion durable, de retour à l'emploi, mais vous ne prévoyez rien concernant le passage nécessaire du CDD d'insertion à un contrat classique.
Cet objectif de qualification des contrats d'insertion en contrat de travail de droit commun n'est pas exclusif de la nécessaire prise en compte des contraintes particulières pesant sur des publics très désocialisés. Mais il semble que le projet de loi n'ait pas trouvé cet équilibre.
« Un seul contrat ne signifie pas un contrat uniforme bien au contraire » nous a répété la FNARS. Comme d'autres, celle-ci a proposé des modifications de cet article 9 visant à assouplir le CDD d'insertion pour l'adapter aux différentes situations, aux besoins singuliers de chaque personne.
Attachons-nous à la durée de ces contrats et aux conditions de leur renouvellement. Si l'article 9 ne limite plus le nombre maximum de renouvellement – deux actuellement –, il limite à vingt-quatre mois la durée maximale des CDD d'insertion. Il pourra être dérogé à ce principe uniquement pour permettre au salarié d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation. Dans ce cas, la durée de ce renouvellement ne pourra pas excéder le terme de l'action concernée.
Les amendements nos 242 , 243 et 244 rectifié prennent en compte la situation particulière de certaines personnes qui restent en grande difficulté à l'issue de leur contrat. Ils proposent, à titre dérogatoire, lorsque la réussite de l'insertion sociale et professionnelle de la personne l'exige, que le contrat puisse perdurer au-delà de vingt-quatre mois. Ils garantissent ainsi aux personnes embauchées en CDD d'insertion tant par les entreprises d'insertion, les associations intermédiaires que les ateliers et chantiers d'insertion, la poursuite des actions mises en place en matière de formation, mais également de travail social.