Sur ce sujet, subsiste néanmoins une source d'incompréhension sur l'étendue de la dérogation créée par le texte, qui propose que le travail dominical soit pratiqué, de droit, dans les établissements situés en communes touristiques ou zones touristiques d'affluence exceptionnelle.
Nous avons, en particulier, entendu les interrogations sur la notion même de communes touristiques : les dérogations créées par la proposition de loi ont-elles vocation à s'appliquer à l'ensemble des communes touristiques ? Au regard de la rédaction actuelle du texte, cette interrogation est légitime et nous sommes en droit de nous y attarder un peu.
Il y a, en effet, bien lieu d'opérer une distinction entre les communes touristiques, telles qu'elles sont visées par le code du tourisme et celles concernées par le code du travail. Les articles L. 133-11 et 12 et R. 133-32 et suivants du code du tourisme nous apportent un début de réponse.
Sont ainsi déclarées communes touristiques, celles qui mettent en oeuvre une politique du tourisme et qui offrent des capacités d'hébergement pour l'accueil d'une population non-résidente, ainsi que celles qui bénéficient, au titre du tourisme, de la dotation supplémentaire ou de la dotation particulière identifiées au sein de la part forfaitaire de la DGF.
Les dispositions réglementaires précisent qu'elles doivent disposer d'un office de tourisme classé, organiser en périodes touristiques des animations compatibles avec le statut des sites ou des espaces naturels protégés, notamment dans les domaines culturel, artistique, gastronomique ou sportif. Enfin, elles doivent disposer d'une capacité d'hébergement d'une population non permanente, selon des critères strictement encadrés sur le plan réglementaire.
De son côté, le code du travail, dans ses articles L. 3132-25 et R. 3132-18 et suivants, envisage, en définissant les communes touristiques, celles qui accueillent, pendant certaines périodes de l'année, une population supplémentaire importante en raison, soit de leurs caractéristiques naturelles, artistiques ou historiques, soit de l'existence d'installations de loisirs ou thermales à forte fréquentation.