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Intervention de Patrick Braouezec

Réunion du 12 mai 2009 à 21h30
Modification du règlement de l'assemblée nationale — Article 2, amendements 220 235

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaPatrick Braouezec :

Si nous nous en tenons à la rédaction actuelle de l'article 6 du règlement, un député ne peut se démettre de ses fonctions ni avant l'expiration du délai de dépôt des requêtes en contestation de l'élection, ni, si son élection a été contestée, avant la notification de la décision du Conseil constitutionnel. Le présent article supprime cette restriction à la liberté des députés de démissionner de leur mandat au motif que ladite restriction n'aurait aucune justification constitutionnelle ou organique, au motif également d'une prétendue mise en conformité avec la pratique implicitement validée par le Conseil constitutionnel. Celui-ci a en effet considéré que la démission d'un député rendait sans objet les requêtes en annulation des opérations de vote ayant donné lieu à son élection.

Nous contestons cette analyse. Nous estimons qu'un député ne doit pas avoir le loisir de démissionner librement de ses fonctions. L'encadrement de la démission du mandat, tel qu'il est prévu dans le droit existant et consacré par le Conseil constitutionnel depuis 1959, correspond à une exigence déontologique. En effet, s'il n'est pas maintenu, un député pourra, anticipant une décision d'inéligibilité, contourner cette sanction en démissionnant. On ouvrirait ainsi la voie aux démissions de circonstance, aux démissions obtenues suite aux pressions exercées par d'autres parlementaires, par un membre du Gouvernement, etc. L'encadrement strict de la démission nous semble donc constituer une garantie fondamentale de l'indépendance des députés.

La suppression de tout encadrement proposée par le texte est une facilité qui pose des problèmes déontologiques et politiques face auxquels les arguties juridiques du rapporteur sont de peu de poids. Nous proposons en conséquence de supprimer l'article 2.

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