Autre problème non négligeable, les décisions du conseil des prud'hommes pour la requalification des contrats à durée déterminée et des contrats de travail temporaire ne sont plus exécutoires de droit à titre provisoire. Aujourd'hui, par exemple, un salarié en contrat à durée déterminée qui a eu quinze à vingt contrats, et qui souhaite engager une procédure de requalification, va devant le conseil des prud'hommes et le contrat est requalifié. Même si la partie adverse fait appel, la décision est exécutoire de plein droit. Mais cette disposition a disparu du code. Elle touche pourtant au fond du droit. On ne peut objecter que cela relève du domaine réglementaire. C'est bien le législateur qui en avait ainsi décidé.
Les compétences de l'inspecteur du travail sur la médecine du travail, les contrats d'apprentissage, les infractions relatives aux entreprises de travail temporaire ont purement et simplement disparu. L'inspecteur du travail, dont l'indépendance est garantie par la convention de l'OIT, est parfois remplacé dans ses attributions par une autorité administrative qui ne présente pas les mêmes garanties.
Dans les principes généraux de prévention, les obligations des travailleurs sont traitées à égalité de norme avec les obligations des employeurs, au risque d'entraîner la remise en cause d'une jurisprudence largement établie. Les dispositions sur le contrat d'apprentissage sont non plus dans la partie du code sur les contrats de travail mais dans la sixième partie portant sur la formation professionnelle.