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Intervention de Alain Vidalies

Réunion du 4 décembre 2007 à 15h00
Ratification de l'ordonnance du 12 mars 2007 relative au code du travail — Exception d'irrecevabilité

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaAlain Vidalies :

Le texte que vous nous proposez ne respecte pas le principe de la codification à droit constant. Le Gouvernement a procédé à des ajouts purs et simples de normes qui excèdent les impératifs de cohérence des textes et d'harmonisation du droit. Ainsi, à l'article L.1251-1, le Gouvernement a défini la notion de travail temporaire et les contrats auxquels il donne lieu. Il s'agit de créations de droit ex nihilo, qui relèvent de la compétence exclusive du législateur et non pas du codificateur.

Le Gouvernement a également supprimé des dispositions en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance. Ainsi à titre d'exemple, les articles L.140-6 et L.141-15 de l'ancien code qui confiaient aux inspecteurs du travail le contrôle de l'égalité salariale entre hommes et femmes et le contrôle des infractions aux dispositions régissant le SMIC ont été purement et simplement abrogés. Le Gouvernement a d'ailleurs dû reconnaître certaines erreurs, notamment les dispositions assez surprenantes qui avaient, pour les journalistes étrangers en mission en France, écarté la présomption de salariat, par une sorte d'application anticipée de la directive Bolkestein 2. Cela montre bien, en tout cas, l'absence de rationalité dans la démarche.

Malgré ces quelques rectifications intervenues au Sénat ou ici, nous considérons que le principe du droit constant est largement bafoué par de nombreuses dispositions. Ainsi, les peines de récidive ont disparu dans de nombreux articles. De même, certaines sanctions pénales ont été supprimées comme celles de l'ancien article L.153-1 qui prévoyait, d'une façon générale, les mêmes sanctions pour la violation d'accords collectifs étendus dérogatoires à la loi que pour la violation des dispositions législatives ou réglementaires en cause. Cette incrimination a tout simplement disparu du code. Nous sommes bien là dans le domaine législatif. Il ne s'agit absolument pas de recodification et nous attendons avec intérêt, sur ce point comme sur d'autres, les réponses du Gouvernement.

La compétence du conseil des prud'hommes est modifiée au profit d'une formule très générale qui peut donner lieu à toutes les initiatives, celle du juge judiciaire pour la résolution des litiges sur les heures de délégation des représentants du personnel ou pour les litiges portant sur l'application du forfait jour. Ce n'est pas neutre. Il n'était pas insurmontable d'écrire, comme dans le code actuel, que, pour ces questions éminemment au coeur du droit du travail, la compétence est celle du conseil des prud'hommes. Prévoir que c'est de la compétence du juge judiciaire parce qu'il faut englober l'ensemble de l'ordre judiciaire dans la rédaction, rend le texte peu lisible et, surtout, donne les moyens, demain, par simple décret d'application, de priver le conseil des prud'hommes d'un certain nombre de compétences qui lui sont aujourd'hui reconnues par la loi.

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