Ainsi, elle n'a pas été précédée de la convocation de la commission nationale de la négociation collective, contrairement aux dispositions de l'article L.136-2 du code du travail qui précise que la commission nationale de la négociation collective est chargée d'émettre un avis sur les projets de loi, d'ordonnances et de décrets relatifs aux règles générales relatives aux relations individuelles et collectives, notamment celles concernant la négociation collective.