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Intervention de Jacqueline Irles

Réunion du 4 décembre 2007 à 15h00
Ratification de l'ordonnance du 12 mars 2007 relative au code du travail — Discussion d'un projet de loi adopté par le sénat

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJacqueline Irles, rapporteure de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales :

Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, le projet de loi que nous examinons aujourd'hui, après qu'il a été voté par le Sénat le 26 septembre dernier, a pour objet de ratifier l'ordonnance du 12 mars 2007, qui instaure la partie législative du nouveau code du travail, c'est-à-dire de l'ancien code intégralement réécrit à droit constant.

Je rappelle que la réécriture du code du travail, ou sa recodification, a été lancée début 2005 par Gérard Larcher, alors ministre du travail, avec un objectif clair : mettre à la disposition des employeurs et des salariés une base juridique plus accessible dans la forme mais présentant, sur le fond, une continuité totale avec l'ancien code, selon le principe de la recodification à droit constant.

Le code en vigueur remonte à 1973 et a été depuis lors considérablement modifié et enrichi, si l'on peut dire, ce qui en a fait un document difficilement utilisable pour les non-spécialistes. On y trouve des articles de plusieurs pages et la numérotation est devenue impénétrable : par exemple, l'article L. 322-4-16-8 ne doit pas être confondu avec l'article L. 322-4-16 ni avec l'article L. 322-4-8.

Pendant presque trois ans, un travail considérable, qu'il convient de saluer, a été réalisé. C'est l'ampleur et la durée de cette tâche qui justifient le choix d'une recodification par voie d'ordonnance, après l'habilitation donnée au Gouvernement par le législateur. Au demeurant, le recours aux ordonnances est devenu classique, ces dernières années, pour traiter trois types de sujets techniques : l'extension et l'adaptation aux collectivités d'outre-mer des dispositions législatives nationales, la transposition des directives communautaires et, enfin, la codification.

Dans le cas présent, la méthode a été exemplaire et présente toutes les garanties de concertation et de qualité. Les travaux menés en amont par la direction générale du travail ont été revus par deux membres du Conseil d'État spécialistes du droit du travail, puis par un comité de cinq experts, avant d'être soumis à une commission constituée de représentants des partenaires sociaux et à la commission supérieure de codification. L'intervention des experts puis des partenaires sociaux est une spécificité de cette opération de recodification.

Le document issu de ces travaux, le nouveau code du travail, témoigne d'un effort très important de clarté et de pédagogie. Les frontières de champ entre les différents codes ont été revues et diverses dispositions non codifiées, comme la loi de mensualisation de 1978, ont été intégrées, afin que le code du travail se recentre sur son objet principal, le droit du travail, tout en couvrant ce champ plus exhaustivement. Le plan a été transformé et les articles raccourcis, afin que chacun d'eux ne soit consacré qu'à une seule idée. Certains d'entre eux, comme ceux relatifs au compte épargne-temps ou aux attributions du comité d'entreprise dans l'ordre économique, ont ainsi été découpés en plus de dix nouveaux articles.

Des définitions et des articles relatifs au champ d'application des mesures ont été introduits, des dispositions obsolètes ont été supprimées et la terminologie comme l'écriture ont été harmonisées et mises au goût du jour, ce qui était nécessaire, même si l'on perd le sel de certaines expressions. Ainsi les « chambres d'allaitement » deviennent les « locaux dédiés à l'allaitement » et le « contrat de louage de services » des journalistes n'est plus qu'un « contrat de travail ».

Enfin, la répartition des dispositions entre la partie législative et la partie réglementaire a été ajustée. Il convient en effet de rappeler que les codes comportent des dispositions législatives et des dispositions réglementaires. S'agissant du nouveau code du travail, la partie législative relève de l'ordonnance du 12 mars 2007, tandis que la publication par décret de sa partie réglementaire est attendue dans les mois qui viennent. Pour cette raison, l'entrée en vigueur du nouveau code, qui devrait être complet à cette date, est fixée au 1er mai 2008 dans le projet de loi tel que voté par le Sénat.

La question du partage entre la loi et le règlement est, nous le savons, une question sensible. C'est un point sur lequel le Gouvernement comme le législateur sont contraints par l'article 34 de la Constitution, qui définit ce qui relève de la loi, le reste étant renvoyé au règlement : la loi détermine seulement « les principes fondamentaux » du droit du travail et du droit syndical et fixe, plus généralement, les règles concernant les « garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ». Ce qui n'est pas « fondamental » ne relève pas en principe de la loi.

La recodification a, pour cette raison, conduit à déclasser un certain nombre de dispositions, c'est-à-dire à les renvoyer à la partie réglementaire du nouveau code. Cependant, ces déclassements restent mesurés. Ils portent par exemple sur des mesures d'organisation administrative interne, sur des organismes purement consultatifs, sur la désignation des autorités administratives ou des juridictions compétentes dans tel ou tel cas de figure, sur des mesures chiffrées ou des listes de secteurs économiques où s'applique ou non telle ou telle réglementation.

Une entreprise aussi complète de réécriture, soumise à de tels impératifs de pédagogie, de clarté et de respect de la Constitution, impliquait nécessairement de faire des choix ; il n'est pas aisé, dans ces conditions, de garantir le respect absolu du principe du droit constant. Je veux cependant insister sur la qualité du travail mené – tant en termes de méthode que de résultat –, une qualité saluée quasi unanimement, notamment par les partenaires sociaux.

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